Rupture nulle d’un contrat de mission requalifié en CDI : réintégration ou indemnisation

Lorsqu’un contrat de mission est requalifié en CDI et que la rupture est jugée nulle, l’employé a droit soit à la réintégration dans l’entreprise, soit à une indemnisation financière. Cette règle vise à renforcer la protection des travailleurs en mission contre les ruptures abusives.

Réintégration ou indemnisation : un choix à faire

Lorsqu’un contrat de mission est requalifié en CDI, la rupture de ce contrat peut être jugée nulle par les tribunaux. Dans ce cas, le salarié a deux options : demander sa réintégration dans l’entreprise ou opter pour une indemnisation financière. Cette décision est cruciale, car elle peut déterminer l’avenir professionnel du salarié. Par exemple, un salarié ayant travaillé 18 mois en mission, dont le contrat a été requalifié en CDI, a obtenu une indemnisation équivalente à 24 mois de salaire.

Les bases juridiques de l’indemnisation

La Cour de cassation a renforcé la sécurité de l’emploi pour les travailleurs temporaires. Si l’employé choisit l’indemnisation, celle-ci est calculée en fonction de la durée du contrat et des salaires perdus, incluant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette jurisprudence vise à dissuader les employeurs de recourir à des contrats de mission pour éviter les obligations d’un CDI, en leur imposant des sanctions financières significatives en cas de rupture abusive.

Réintégration : une option à considérer

En cas de réintégration, l’employeur doit réintégrer l’employé dans un délai raisonnable, sous peine de sanctions supplémentaires. Cependant, plusieurs cas pratiques montrent que les employés préfèrent souvent l’indemnisation à la réintégration, notamment dans des contextes de relations de travail détériorées. Cette préférence pour l’indemnisation s’explique par le désir d’éviter un environnement de travail devenu hostile.

Pour conclure, la rupture nulle d’un contrat de mission requalifié en CDI offre au salarié des droits importants, qu’il s’agisse de réintégration ou d’indemnisation.

Source : Cass. soc. 24-4-2024 n° 22-21.818 F-B

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